Le Comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST)
Qu’est ce que le CRPST? - Article L4641-5 (créé par loi du 2 aout 2021)
Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail (CROCT), le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Ce comité a notamment pour missions :
- 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;
- 2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;
- 3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;
- 4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.
Les missions du CRPST - Article R4641-21 du code du travail
Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :
- 1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;
- 2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
- 3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;
- 4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.
Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :
- a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de prévention et de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;
- b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.
Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.
Le fonctionnement du CRPST - Article R4641-22 du code du travail
Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 1° du présent article, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs.
Le comité régional de prévention et de santé au travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :
- 1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
- a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
- 2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale :
- a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ;
- b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ;
- c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole.